1.12. Tout contrat d’approvisionnement, de services ou de travaux de construction subséquent à la qualification visée à l’article 1.11 qui comporte une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public doit faire l’objet d’un appel d’offres accessible aux seules entreprises qualifiées.
L.Q. 2017, c. 27, a. 229.